C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
30. Le tribunal ou l’arbitre peut, sur demande d’une partie, sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire constaté par le médiateur.
Il peut notamment la condamner à payer des dommages-intérêts aux autres parties, notamment pour compenser toute perte subie et toute dépense engagée en raison de leur participation à la séance de médiation obligatoire. Il peut aussi, si la partie en défaut est le créancier, réduire ou annuler les intérêts qui lui sont dus. Toutefois, seul le tribunal peut ordonner à une partie de payer les frais de justice.
D. 1598-2023, a. 30.
En vig.: 2023-11-23
30. Le tribunal ou l’arbitre peut, sur demande d’une partie, sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire constaté par le médiateur.
Il peut notamment la condamner à payer des dommages-intérêts aux autres parties, notamment pour compenser toute perte subie et toute dépense engagée en raison de leur participation à la séance de médiation obligatoire. Il peut aussi, si la partie en défaut est le créancier, réduire ou annuler les intérêts qui lui sont dus. Toutefois, seul le tribunal peut ordonner à une partie de payer les frais de justice.
D. 1598-2023, a. 30.